Le Journal de NOTRE EPOQUE

Journal béninois d’investigation, d’analyses et de publicité – Récépissé N° 953/MISPCL/DC/DAI/SCC du 27 mars 2007

Dossier DANGNIVI/Détention provisoire des sieurs Codjo ALOFA et Donatien AMOUSSOU : Leur procès très rapidement programmé selon la Cour Constitutionnelle

Les sieurs Codjo Kossi ALOFA et Donatien AMOUSSOU, présumés assassins de Pierre Urbain DANGNIVO ont formé des recours en inconstitutionnalité de leur détention provisoire à la Prison civile de Cotonou. Les conseillers à la Cour constitutionnelle réunis en audience plénière ce jeudi 23 janvier 2020 ont rendu leur décision. Pour les Sages, « il y a violation de droit d’être jugé dans un délai raisonnable ». Les conséquences, le tribunal va programmer rapidement leur procès.

Lire la décision DCC 20-029 du 23 janvier 2020

DECISION DCC 20-029 DU 23 JANVIER 2020

La Cour constitutionnelle,

Saisie de deux requêtes en date à Cotonou du 22 janvier 2018, enregistrées à son secrétariat le 26 janvier 2018 sous les numéros 0171/037/REC-18 et 0172/038/REC-18 par lesquelles messieurs Donatien Fred AMOUSSOU et Kossi Codjo ALOFA forment respectivement des recours en inconstitutionnalité de leur détention provisoire ;

Saisie d’une autre requête en date à Cotonou du 17 avril 2019, transmise par le régisseur de la maison d’arrêt de Cotonou et enregistrée à son secrétariat le 25 avril 2019 sous le numéro 0861/164/REC-19 par laquelle monsieur Kossi Codjo ALOFA, détenu à ladite maison d’arrêt, forme un nouveau recours aux mêmes fins en soutenant que sa détention est anormalement longue ;

VU la Constitution ;

VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;

VU le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï messieurs Sylvain M. NOUWATIN et Fassassi MOUSTAPHA en leur rapport, le requérant Kossi Codjo ALOFA et le représentant du ministère de la Justice en leurs observations à l’audience plénière du 23 janvier 2020 ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le président Joseph DJOGBENOU s’est déporté lors de l’examen des présents recours ;

Considérant que les requérants exposent qu’ils sont en détention provisoire depuis 2010 sans avoir été présentés à une juridiction de jugement, au mépris de la Constitution et des dispositions du code de procédure pénale qui limitent à cinq (05) ans la durée de la détention provisoire en matière criminelle ;

Considérant que monsieur Kossi Codjo ALOFA précise par ailleurs qu’il a été placé sous mandat de dépôt le 05 octobre 2010 et est dans sa neuvième année de détention provisoire ; qu’il expose avoir comparu devant la cour d’assises en 2015 pendant douze (12) jours avant que le dossier, renvoyé à une session ultérieure, ne soit évoqué de nouveau les 21, 22 et 23 août 2018, puis renvoyé devant la chambre d’instruction de la cour d’Appel ;

Considérant qu’il soutient que le traitement de son dossier et sa détention sans jugement depuis lors constituent une violation, d’une part, des articles 8, 15, 17, 18 et 26 de la Constitution, d’autre part, des articles 6 et 7 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatifs à l’interdiction de la détention arbitraire et au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et enfin, des dispositions de l’article 147 du code de procédure pénale ;

Considérant que le procureur de la République près le tribunal de première Instance de première classe Cotonou observe, dans sa réponse concernant le recours 0171/037/REC-18 introduit par monsieur Donatien Fred AMOUSSOU, que la procédure a été clôturée par le juge d’instruction depuis 2015 et enrôlée à une audience de la cour d’assises dans la même année et que la durée de la détention provisoire du requérant et de son co-accusé Kossi Codjo ALOFA n’est pas imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice mais à des incidents de procédure qui se résument, pour l’essentiel, aux saisines multiples de la cour constitutionnelle par les accusés pour exception d’inconstitutionnalité, aux exigences des expertises multiples, et qui ont provoqué le renvoi de la procédure à trois reprises ;

Considérant qu’il fait valoir en outre que le dernier renvoi, opéré le 23 août 2018, ayant été fait pour l’audition de certaines personnes mises en cause à l’occasion des débats et pour effectuer une contre-expertise d’ADN, le président de la chambre d’instruction de la cour d’Appel de Cotonou a saisi le 15 février 2019 le juge d’instruction du deuxième cabinet de Cotonou en vue de l’exécution des diligences demandées et que le 30 octobre 2019, l’intégralité de la procédure a été transmise par la cour d’appel de Cotonou au parquet près le tribunal de ladite ville en raison de la réforme de l’organisation judiciaire attribuant compétence aux tribunaux de première instance en matière criminelle ; qu’il précise que le 10 décembre 2019, la mission de contre-expertise a été confiée à un laboratoire ;

Considérant que les trois recours tendent aux mêmes fins et qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

Vu les articles 7. 1. d) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et 147 du code de procédure pénale ;

Considérant que l’article 7. 1. d) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, dont les droits et devoirs qu’elle proclame et garantit font partie intégrante de la Constitution, dispose que toute personne a « le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction… » ; que le code de procédure pénale prescrit en son article 147 qu’en matière criminelle, l’inculpé doit être présenté à une juridiction de jugement dans un délai maximum de cinq (05) ans ; qu’il s’ensuit que la détention provisoire pour crime ne peut excéder une durée de cinq ans sans porter entorse aux dispositions légales protectrices des droits humains ;

Considérant qu’en l’espèce, les requérants sont détenus pour association de malfaiteurs, séquestration et assassinat depuis octobre 2010 ; qu’il résulte du dossier que l’instruction préparatoire a tenu dans le délai légal de cinq ans et que la cour d’assises de Cotonou a amorcé la phase de jugement dans le même délai légal, le 02 novembre 2015 ;

Considérant cependant, que depuis plus de quatre (04) ans que le jugement a commencé, aucune décision sur la culpabilité n’est encore intervenue, de sorte que le droit à être jugé dans un délai raisonnable est violé ;

EN CONSEQUENCE,

Dit qu’il y a violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

La présente décision sera notifiée à messieurs Donatien Fred AMOUSSOU et Kossi Codjo ALOFA, au procureur de la République près le tribunal de première Instance de Cotonou, au président de la cour d’Appel de Cotonou, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation et publiée au Journal officiel de la République du Bénin.

Messieurs Razaki AMOUDA ISSIFOU Vice-Président

Madame Cécile Marie José de DRAVO ZINZINDOHOUE Membre

Messieurs André KATARY Membre

Fassassi MOUSTAPHA Membre

Sylvain M. NOUWATIN Membre

Rigobert A. AZON Membre

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