Le Journal de NOTRE EPOQUE

Journal béninois d’investigation, d’analyses et de publicité – Récépissé N° 953/MISPCL/DC/DAI/SCC du 27 mars 2007

Audience plénière à la Cour constitutionnelle : Le Ministre de la santé et son directeur des infrastructures n’ont pas violé la constitution

Le Ministre de la santé et son directeur des infrastructures n’ont pas violé la constitution

Le dossier sur l’affaire des trois ambulances achetées à plus de 400 millions de FCFA au profit du Ministère de la Santé était sur la table des conseillers à la Cour constitutionnelle ce jeudi 23 janvier 2020. Issa ADAMOU OSSENI et Amoudyatou OUAKI SOULE ont formé deux recours contre le Ministre de la Santé Publique et le Directeur des Infrastructures, des équipements et de la maintenance pour violation des articles 8 et 35 de la constitution. Les deux requérants parlent de variation dans l’information donnée par les cadres du Ministère de la Santé.

Lire la décision DCC 20-018 du 23 janvier 2020

DECISION DCC 20-018 DU 23 JANVIER 2020

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Cotonou du 15 juillet 2019 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1216/208/REC-19, par laquelle monsieur Issa ADAMOU OSSENI, 01 BP 3536, forme un recours contre le ministère de la Santé pour violation de l’article 35 de la Constitution ;

Saisie d’une autre requête en date à Cotonou du 15 juillet 2019 enregistrée à son secrétariat le 16 juillet 2019 sous le numéro 1234/220/REC-19, par laquelle madame Amoudyatou OUAKI SOULE, 01 BP 3536 Cotonou, forme un recours contre le ministre de la Santé et le directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance du ministère de la santé pour violation des articles 8 et 35 de la Constitution ;

VU la Constitution ;

VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï madame Cécile Marie José de DRAVO ZINZINDOHOUE en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que les requérants exposent que dans une déclaration télévisée, le ministre de la santé a annoncé que son ministère a acquis au profit de trois zones sanitaires, trois ambulances pour un montant total de quatre cent quatre-vingt-quinze millions (495.000.000) FCFA ; que le lendemain, sur la page facebook du ministère, un communiqué venait préciser que le montant annoncé était plutôt relatif à celui de 5 ambulances ; que plus tard, un autre communiqué du directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance du ministère de la santé indique que les 5 ambulances ont, en réalité, été acquises pour un montant de quatre cent quatre-vingt-treize mille huit cent trente mille (493.830.000) FCFA TTC ; que selon eux, la variation dans l’information donnée par les cadres du ministère de la Santé viole l’article 35 de la Constitution qui impose à tout citoyen chargé d’une fonction publique ou élu à une fonction politique de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun ; que madame Amoudyatou OUAKI SOULE ajoute que ces agissements violent en outre l’article 8 de la Constitution dont les termes garantiraient le droit à une information vraie et crédible ;

Considérant qu’en réponse, le ministère de la santé évoque une erreur dans la communication qui a été corrigée et qu’il conclut au rejet de la demande des requérants ;

Considérant que les deux requêtes sous examen portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même décision ;

Vu les articles 8 et 35 de la Constitution ;

Considérant que les articles 8 et 35 de la Constitution disposent respectivement : « La personne humaine est sacrée et inviolable. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi » ; « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun » ; qu’en l’espèce, il ne ressortit pas du dossier des faits de nature à établir la violation des articles 8 et 35 suscités de la Constitution ; que dès lors, il y a lieu de conclure à l’absence de violation de la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

Dit qu’il n’y a pas violation de la Constitution.

La présente décision sera notifiée à monsieur Issa ADAMOU, à madame Amoudyatou OUAKI SOULE, à monsieur le Ministre de la santé et publiée au Journal officiel de la République du Bénin.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-trois janvier deux mille vingt,

Messieurs Joseph DJOGBENOU Président

Razaki AMOUDA ISSIFOU Vice-Président

Madame Cécile Marie José de DRAVO ZINZINDOHOUE Membre

Messieurs André KATARY Membre

Fassassi MOUSTAPHA Membre

Sylvain M. NOUWATIN Membre

Rigobert A. AZON Membre