Le Journal de NOTRE EPOQUE

Journal béninois d’investigation, d’analyses et de publicité – Récépissé N° 953/MISPCL/DC/DAI/SCC du 27 mars 2007

Voici comment va se passer l’attribution des sièges

TRIBUNE

L’ATTRIBUTION DES SIEGES DANS LE CADRE DES ELECTIONS COMMUNALES SELON LA LOI N°2019 – 43 DU 15 NOVEMBRE 2019

Bachard Accorédé LIAMIDI,
Docteur en droit privé Avocat-stagiaire au Barreau du Bénin

 
 

Introduction

Selon un avis de la Commission Européenne pour la Démocratie par le Droit « le choix d’un système électoral et d’une méthode d’attribution des sièges reste une question constitutionnelle sensible et doit être pesé avec soin, et notamment faire l’objet d’un large consensus parmi les partis politiques. Même si toute démocratie est souveraine dans la détermination de son système électoral, il convient de partir du principe que ce système doit refléter la volonté du peuple. En d’autres termes, les citoyens doivent avoir confiance dans le système choisi et dans sa mise en œuvre » (Strasbourg, le 6 mars 2015, Etude n° 764/2014, CDL(2015)016), §.9, p.5)
Cet avis est si pertinent qu’il semble nous ramener à l’expérience béninoise post conflit électoral, circonstances qui ont conduit à la révision de la Constitution avec un changement de cap électoral inédit et à l’adoption de la loi n°2019 – 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral sur fond de consensus politique quoique critiquable à maints égards.
A la veille du premier test d’application de la nouvelle loi électorale ouvert aux principales formations politiques pour l’élection des chefs d’arrondissement et maires des soixante-dix-sept communes du pays, il est important de s’attarder sur les règles gouvernant d’une part la répartition des sièges dans le cadre du scrutin (I) et d’autre part celles encadrant l’attribution des sièges sur la base du suffrage exprimés (II).

I- La répartition des sièges dans le cadre du scrutin

Selon l’article 184 de la loi n°2019 – 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, la répartition des sièges à pourvoir dans le cadre d’un scrutin dépend de deux critères successifs et cumulatifs en l’occurrence le critère national (A) et le critère communal (B).

A- Le critère national

Pourrait être qualifiée de « critère national » l’exigence posée par le législateur électoral selon laquelle « [seules] les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l‘attribution des sièges ».

Cette exigence est périlleuse pour les listes en compétition car faute pour elle d’avoir recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, elles sont d’office exclues de la répartition des sièges conformément à l’article 187. 3 de la loi n°2019 – 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral.

B- Le critère communal

Pourrait être qualifiée de critère communal, la règle en vertu de laquelle « [l]e nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l‘effectif de sa population par le quotient communal.
Il s’en suit que dans le traitement du résultat le total des entiers obtenus permet de dégager le nombre de sièges provisoires pourvus et le reste de sièges est attribué un à un dans l‘ordre décroissant des parties décimales jusqu’à épuisement des sièges restants.
Dans l’application du critère communal pour la détermination des sièges à pourvoir par arrondissement, le législateur a prévu des mesures correctrices pour faire face aux situations d’égalité, en l’occurrence celle relative à l’égalité entre deux parties décimales ou celle intéressant l’égalité en termes d’effectif de la population de plusieurs arrondissements.
Selon la loi n°2019 – 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin « en cas d’égalité entre deux (02) parties décimales, l’arrondissement le plus peuplé l‘emporte », tandis qu’en cas d’égalité de l‘effectif de Ia population de plusieurs arrondissements, pour l’attribution du dernier siège de Conseiller, il est procédé à un tirage au sort.
Une fois la répartition des sièges dans le cadre du scrutin déterminée, il est cohérent de procéder à l’attribution des sièges aux différentes listes en lice tenant compte du suffrage exprimé par chacune d’elle.

II- L’attribution des sièges en raison du suffrage exprimé

L’attribution des sièges aux candidats en raison des suffrages exprimés se fait d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Aussi, est-il nécessaire de préciser que chaque liste comprend un nombre de candidats et son suppléant égal à celui de sièges à pourvoir.
D’une manière générale l’attribution des sièges obéit selon la loi n°2019 – 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral à deux règles distinctes : l’une étant le principe en l’occurrence la règle de la majorité absolue ou planchée de 40% (A) et la seconde mise en place dans l’hypothèse ou la première n’est pas réalisable notamment la règle de la plus forte moyenne (B).

A- La règle de la majorité absolue ou planchée de 40%

La règle de la majorité absolue ou planchée de 40% est la règle de principe pour l’attribution des sièges en raison du suffrage exprimé. Toutefois dans l’hypothèse ou des sièges restent à pourvoir, ladite règle tolère l’application résiduelle de la règle de la plus forte moyenne avec le recours aux mesures correctrices en cas d’égalité de moyenne et d’égalité de suffrages.
En effet, la règle de la majorité absolue ou planchée de 40% consiste en l’attribution à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés d’obtenir un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir.
Après application de la règle susmentionnée et dans l’hypothèse où il reste des sièges à pourvoir (sièges restants) lesdits sièges selon la loi n°2019 – 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral peuvent être répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
Il y a lieu de souligner que même face à l’application résiduelle de la règle de la plus forte moyenne dans le contexte ou des sièges restent à pourvoir, certaines mesures correctrices ont été prévues par le législateur. Au nombre de ces mesures correctrices, « si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ». Par contre, « en cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus ».

B- La règle de la plus forte moyenne

Si dans l’absolu, au sens de la loi électorale « aucune liste n’a recueilli ni la majorité absolue ni les quarante pour cent (40%) au moins des suffrages, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
Dans le souci d’appréhender les divers cas de figures envisageables, le législateur a prévu que pour « les circonscriptions électorales comptant un siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus ou suffrage universel direct ou scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages exprimés est proclamé élu ».
En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est désigné Conseiller communal ou municipal.

 
Conclusion

Reprenant à bon compte cette réflexion de la célébrissime Professeure Mireille Delmas Marty « on connaît les inconvénients de la législation en vigueur, on ne connaîtra que par l’expérience les inconvénients de la législation qu’on y voudra substituer » (M. DELMAS-MARTY, (1992) p. 292.).
C’est donc à l’épreuve des revendications et contestations dans le cadre du contentieux électoral communal à naître que la loi n°2019 – 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin sera pleinement évaluée avec à la clé une jurisprudence de circonstance pour en clarifier les zones d’ombre et préciser le contour des textes invoqués à l’appui des prétentions des listes en lice.
Vivement que la démocratie béninoise s’en sorte gagnante et redore son blason terni par les violences qui ont jalonnés les dernières élections législatives.